Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels cités aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq ans de services publics.
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legi/LEGITEXT000006067292#art-6