Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes d'aptitude sont établies sur proposition : a) Du recteur d'académie pour les personnels placés sous son autorité ; b) De l'autorité compétente en ce qui concerne les personnels détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, les autres personnels détachés et les personnels mis à disposition ; c) Du chef de service pour les personnels exerçant dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie. Les listes d'aptitude mentionnées aux articles 2 et 3 sont établies toutes disciplines confondues.
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legi/LEGITEXT000006067292#art-7