Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale peuvent percevoir des redevances lorsque les services suivants sont rendus à des personnes physiques ou à des personnes morales autres que l'Etat : 1° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion de documents, quel que soit le support utilisé ; 2° Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents ; 3° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ; 4° Organisation de colloques, séminaires, salons, expositions ; 5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public.
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legi/LEGITEXT000006067301#art-1