Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 16
14 / 21En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense . II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon : A partir de 2 ans 5e échelon Sans ancienneté Avant 2 ans 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 7e échelon : A partir de 3 ans 4e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Avant 3 ans 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
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Prolegi/LEGITEXT000041884199#art-16