Art. 3-1
Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 3-1

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En vigueur depuis le 9 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de postes offerts au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces deux concours. Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de postes offerts à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces concours. Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts.
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legi/LEGITEXT000041884199#art-3-1