Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications précédemment agents sur contrat ou fonctionnaires du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, percevaient une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières et recevaient une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications bénéficient à titre personnel des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067311#art-4