Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées au titre de la loi du 10 mai 1989 susvisée sont examinées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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legi/LEGITEXT000006067324#art-1