Art. 10

Art. 10

10 / 11
En vigueur depuis le 1 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret entrera en vigueur à compter du premier jour du cinquième mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 206, les commissions se réuniront dans un délai d'un mois à compter de la date prévue au premier alinéa du présent article. Les commissions prévues à l'article 206 du code susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, continueront à être saisies des dossiers jusqu'au trentième jour qui suit la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er dudit décret, et poursuivront après cette date l'examen des dossiers dont elles auront été régulièrement saisies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067325#art-10