Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les agents en activité par l'article 7 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006067326#art-8