Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 7 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le délai d'un an prévu à l'article 27 (I, 1°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est porté à deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006067355#art-1