Art. 1
1 / 16En vigueur depuis le 19 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article L. 532-13 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006067368#art-1