Art. 10
10 / 16En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Ces délais sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l'article 5 ou en application des règles relatives au quorum. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006067368#art-10