Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 9 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.
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Prolegi/LEGITEXT000006067368#art-3