Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
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legi/LEGITEXT000006070958#art-3