Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 15 nov. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 65,88 F à 66,67 F à compter du 1er septembre 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006067375#art-1