Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006067421#art-2