Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 16 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les références servant à déterminer le loyer en application de l'article 21 ou des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée mentionnent, pour chacune d'entre elles : - le nom de la rue et la dizaine de numéros où se situe l'immeuble, ainsi que l'étage de l'appartement ; - la présence éventuelle d'un ascenseur ; - la surface habitable du logement et le nombre de ses pièces principales ; - l'existence d'annexes éventuelles ; - son état d'équipement : notamment, présence d'eau courante, de W.C. intérieur, de salle d'eau, de chauffage ; - la période de construction de l'immeuble ; - l'indication selon laquelle le locataire est dans les lieux depuis plus ou moins de trois ans ; - et le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé.
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legi/LEGITEXT000006067441#art-5