Art. 5
Chapitre Chapitre II : Cotisations.

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation est fixé à 4,5 %. Toutefois l'adhérent a la possibilité de cotiser, soit dès l'année de son adhésion, soit ultérieurement à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours, à un taux majoré fixé à 7 %. L'option de l'assuré est valable pour une période de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf dénonciation par l'intéressé à la caisse dont il relève trois mois au moins avant l'expiration de la période quinquennale en cours.
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legi/LEGITEXT000006076810#art-5