Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 20 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de contrats de retour à l'emploi, en application de l'article L. 322-4-2 du code du travail : 1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin ; les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. 4° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail. 5° Les personnes âgées de plus de cinquante ans, soit privées d'emploi depuis plus de trois mois, soit en convention de conversion au titre de l'article L. 322-3 du code du travail, soit en congé de conversion au titre de l'article L. 322-4 du code du travail. 6° A titre exceptionnel, des personnes ne remplissant pas toutes les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ci-dessus et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006075342#art-1