Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1° du second alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail dont le montant est fixé par décret varie en fonction de la durée du travail. 50 p. 100 de cette aide sont versés à la prise d'effet de la convention. Le solde est versé à la fin du sixième mois suivant l'embauche ou, le cas échéant, au terme de la formation dispensée au salarié lorsque ce terme se situe au-delà du sixième mois suivant l'embauche.
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legi/LEGITEXT000006075342#art-5