Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les personnes de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et le conjoint ou concubin de ces derniers doivent avoir été inscrits comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche.
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legi/LEGITEXT000006075342#art-8