Titre TITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 19 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres de la commission dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006076887#art-4