Art. 5
Titre TITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales et leur suppléants sont nommés pour cinq ans. En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement de la commission.
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legi/LEGITEXT000006076887#art-5