Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont autorisées, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige.
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Prolegi/LEGITEXT000006075361#art-1