Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 27 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006067461#art-5