Art. 5

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 27 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067461#art-5