Art. 100
Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.

Art. 100

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En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-100