Art. 102
Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.

Art. 102

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En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale est applicable aux pensions de retraite liquidées en application du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-102