Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 8 : Dispositions diverses.
Art. 111
104 / 123En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale. Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-111