Art. 111
Chapitre CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse›Sect. Section 8 : Dispositions diverses.

Art. 111

104 / 123
En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale. Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076959#art-111