Chapitre CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 129
112 / 123En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle . Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-129