Art. 137
Chapitre CHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Art. 137

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En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout orphelin d'un clerc ou employé relevant du présent chapitre a droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au chapitre IX. Cette pension est déterminée par rapport au montant de la pension entière calculé selon les règles fixées par le chapitre VIII et non d'après le montant de la seule pension complémentaire. La limite de cumul prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est également appréciée par rapport aux pensions calculées selon les règles fixées au chapitre VIII. La pension de réversion du conjoint ou de l'ex-conjoint, dont est susceptible de bénéficier l'orphelin, est une pension calculée selon les règles fixées au chapitre IX.
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