Art. 34
Chapitre CHAPITRE III : Cotisations.

Art. 34

30 / 123
En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des remises d'émoluments prévues au II de l'article R. 444-10 et à l'article R. 444-10-1 et des réductions prévues aux articles R. 444-59 et R. 444-62 du code de commerce, les cotisations afférentes aux émoluments tarifés sont dues sur la totalité desdits émoluments, même en cas de renonciation aux émoluments prévue par l'article R. 444-70 du même code. Le conseil d'administration peut accorder des dérogations à la règle prévue à l'alinéa précédent, en cas d'émoluments réduits par application d'accords conclus par la chambre des notaires, le conseil régional des notaires ou le Conseil supérieur du notariat lorsque l'intérêt de la profession le justifie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076959#art-34