Chapitre CHAPITRE III : Cotisations.
Art. 39
35 / 123En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N..
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-39