Chapitre CHAPITRE III : Cotisations.
Art. 45
39 / 123En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-45