Chapitre CHAPITRE IV : Contrôle dans les études de notaire.
Art. 56
41 / 123En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-56