Art. 68
Chapitre CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.

Art. 68

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En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions des articles 69 à 74, les prestations de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont servies dans les conditions fixées aux livres I et III du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-68