Art. 73
Chapitre CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.

Art. 73

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En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de maternité l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos pendant seize semaines quelle que soit la date présumée de l'accouchement au cours de cette période, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines et que soient respectées les dispositions de l'article L. 1225-29 du code du travail. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-73