Chapitre CHAPITRE VI : Assurance invalidité.
Art. 76
71 / 123En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve : 1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ; 2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-76