Chapitre CHAPITRE VI : Assurance invalidité.
Art. 80
76 / 123En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension d'invalidité est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré. En cas de décès du bénéficiaire d'une pension d'invalidité, les arrérages sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel est survenu le décès.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-80