Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours et examens professionnels d'accès au corps des techniciens des installations de télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des techniciens des installations de La Poste ou dans celui de France Télécom. La répartition de ces candidats entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom. Les agents inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au corps des techniciens des installations de télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Les agents reçus au concours professionnel ou inscrits au tableau d'avancement pour l'accès aux grades de chef technicien ou de technicien supérieur des installations de télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur admission au concours ou inscription au tableau.
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legi/LEGITEXT000006076998#art-10