Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 36 670 F pour une personne seule et à 64 180 F pour deux époux au 1er janvier 1991.
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Prolegi/LEGITEXT000006077009#art-2