Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 14 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans les fonctions de directeur scientifique à la direction de la recherche et des études doctorales du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine ou dans le corps dans lequel ils sont détachés et, en outre, une indemnité non soumise à retenue pour pension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075542#art-1