Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 14 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité visée à l'article précédent est fixé à 20 p. 100 de la rémunération principale correspondant à l'indice moyen du grade des intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075542#art-2