Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 15 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
I. (Paragraphe modificateur) II. - Les frais d'interprète mentionnés au I sont à la charge de l'Etat et liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075546#art-1