Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut siéger soit en formation plénière, soit en formation restreinte, notamment lorsque l'ordre du jour concerne une catégorie particulière d'emballages consignés. Le règlement intérieur prévu à l'article 6 ci-après définit les conditions dans lesquelles la commission se réunit en formation restreinte.
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legi/LEGITEXT000006075607#art-4