Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 25 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de la consignation, réunie en formation plénière, dresse la liste des objets consignés non personnalisés et en définit en tant que de besoin les caractéristiques et conditions d'utilisation. Ces objets consignés sont regroupés par catégorie afin de limiter le nombre de tarifs de consignation. Cette liste est homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par la loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075607#art-7