Art. 20
Titre Titre IV : Equipement collectif.

Art. 20

19 / 39
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pallier toute défaillance de l'alimentation d'un appareil respiratoire ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de gaz de secours ou un compresseur avec un réservoir tampon doit être immédiatement disponible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075627#art-20