Art. 22
Titre Titre IV : Equipement collectif.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent être lubrifiés avec des produits ne dégageant pas de vapeurs dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail. Un moyen de vérification doit permettre de décider du changement ou du nettoyage du dispositif d'épuration lorsqu'il est saturé.
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legi/LEGITEXT000006075627#art-22