Art. 27
Titre Titre V : Equipement individuel.

Art. 27

26 / 39
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075627#art-27