Titre Titre VII : Surveillance médicale du personnel.
Art. 36
33 / 39En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre à un médecin de se rendre auprès des victimes d'accident. L'employeur ou le chef d'opération doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-36