Art. 7
Titre Titre III : Gaz respiratoires.

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'azote. La pression partielle d'azote dans un mélange respiré doit être inférieure à 5 600 hectopascals (5,6 bars).
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legi/LEGITEXT000006075627#art-7